Les enquêtes sur la responsabilité pénale des entreprises passent généralement par l'étranger.
Photo Marcos Oliveira/Agence Senado
Pierre Cormon
Publié jeudi 12 mars 2026
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#Droit
Entré en vigueur en 2003 en Suisse, l'article qui permet de condamner pénalement une entreprise a tardé à être appliqué. Il reste difficile à mettre en œuvre
Longtemps restée lettre morte, la norme qui permet de poursuivre pénalement une entreprise est de plus en plus utilisée. Plus de la moitié des vingt-trois cas pour lesquels le Ministère public de la Confédération a prononcé une ordonnance pénale ou a intenté un procès sur cette base date de moins de quatre ans.
La responsabilité pénale des entreprises a été introduite en 2003. Elle permet de condamner pénalement une entreprise, soit parce que l'on ne peut identifier le coupable d'une infraction commise dans le cadre de ses activités, soit parce que sa désorganisation a permis la commission de certaines infractions en son sein. L'entreprise peut se voir infliger une amende de cinq millions de francs ainsi qu'une créance compensatrice ou une confiscation visant à obtenir la restitution des gains réalisés grâce à l'infraction.
Rupture
L'introduction de cette notion a constitué une rupture. Le droit pénal classique ne s'appliquait qu'aux personnes physiques. «On considère qu'une infraction pénale est une faute qui provient d'un manquement de la volonté», explique Alain Macaluso, avocat et professeur à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne, qui suit le nouvel article depuis sa création. «On est proche de la notion de péché. Or, les entreprises n'ont pas les capacités psychiques des êtres humains.»
On peut donc les attaquer sur le plan civil (pour leur faire payer des dommages) ou administratif (parce qu'elles n'ont pas respecté les obligations qui leur incombait devant l'autorité). Mais jusqu'à la fin du XXème siècle, seul le droit anglo-saxon considérait qu'elles pouvaient aussi être responsables pénalement.
Les efforts internationaux de lutte contre le blanchiment et le terrorisme ont eu raison de cette tradition. La Suisse, comme d'autres pays, a importé cette notion. «Il s'agissait plus d'une nécessité pratique que du résultat d'une réflexion théorique», résume Alain Macaluso.
Décalage
Un décalage entre l'adoption de la nouvelle norme et son application était programmée. Les faits qu'elle vise sont souvent découverts des années après avoir été commis et les enquêtes qui les concernent s'étendent également sur de longues périodes, précise Claudia Balzli, porte-parole du Ministère public de la Confédération. Les autorités de poursuite, de plus, ont longtemps semblé empruntées face à la nouvelle disposition – l'article 102 du Code pénal1. Il soulevait de nombreuses questions: pouvait-il s'appliquer si un employé avait commis des actes constitutifs de blanchiment sans en avoir conscience? Qu'est-ce qu'un défaut d'organisation? Etc.
«Puis un jour de 2005, un procureur fribourgeois m'a informé qu'il avait appliqué cette norme pour la première fois», raconte Alain Macaluso. «Un excès de vitesse avait été commis avec un véhicule d'entreprise et on n'avait pas pu déterminer qui était au volant. C'est l'entreprise qui a été condamnée.»
Clarifications
Quelques procureurs ont suivi. «Ils ont connu des échecs devant les tribunaux, mais cela a suscité de la jurisprudence qui a clarifié une partie des questions que soulève la disposition», poursuit Alain Macaluso. «Depuis quelques années, l'article 102 est de plus en plus invoqué. Les procureurs les plus jeunes n'ont pas le même sentiment d'étrangeté que leurs aînés par rapport à cette norme», résume Alain Macaluso. Le premier alinéa n'est jamais utilisé, ou presque. Il permet de condamner une entreprise si un crime ou un délit est commis dans le cadre de ses activités, et que l'on ne parvient pas à identifier un coupable.
«Dans ma carrière, il n'a été pertinent qu'une seule fois, dans un cas de concurrence déloyale», raconte Clara Poglia, associée de l'étude Schellenberg Wittmer spécialisée dans la criminalité économique. «Il est rare que les personnes impliquées ne puissent pas être identifiées, respectivement que le défaut d'organisation de l'entreprise concernée soit la cause de l'impossibilité d'identifier l'auteur», explique Claudia Balzli. Dans le cas d'un échafaudage qui s'écroule, si on ne peut pas identifier l'ouvrier qui a fauté, on peut se retourner contre le contremaître ou le chef d'entreprise, qui n'ont pas été assez vigilants.
Organisation
Les procureurs invoquent surtout le deuxième alinéa. Un acte relevant du blanchiment, de la corruption ou de quelques autres infractions très précises est commis au sein d'une entreprise. Si celle-ci n'a pas pris «toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires» pour prévenir ce type d'acte, elle peut être condamnée, et ce, indépendamment du fait qu'une personne physique l'ait été ou pas. La disposition est utilisée presque exclusivement dans des cas de blanchiment et de corruption transnationaux. Gunvor s'est vu reprocher des actes de corruption en Equateur, Credit Suisse le blanchiment d'avoirs criminels bulgare, ABB des actes de corruption en Afrique du Sud, etc.
Ces cas sont généralement du ressort du Ministère public de la Confédération. Les procédures se terminent souvent par une ordonnance pénale – l'entreprise accepte une peine proposée par le procureur sans reconnaître formellement sa culpabilité et évite ainsi un procès potentiellement embarrassant. C'est à la fois plus rapide et plus économique, pour la justice comme pour les accusés. Mais il y a un revers. «Les affaires de ce type se règlent souvent de manière négociée de sorte que les tribunaux sont peu saisis», remarque Clara Poglia. «Ils n'ont ainsi pas l'occasion de clarifier les questions légales qui devraient encore l'être».
En suspens
Des points, souvent assez techniques, restent donc en suspens. «Que signifie «ne pas avoir pris toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une infraction?», demande Clara Poglia. «Dans le cas du blanchiment d'argent, la législation fournit un cadre et détermine quelles sont les mesures organisationnelles attendues des intermédiaires financiers. Mais dans le cas de la corruption, notamment, à quel cadre doit-on se référer? Il existe des standards internationaux non contraignants en matière de compliance, mais la mise en œuvre de ceux-ci dépend d'un nombre élevé de facteurs, comme par exemple la taille de l'entreprise et le type d'activité concernée. L'absence d'une jurisprudence claire, validée par le Tribunal fédéral, crée donc beaucoup d'incertitudes à cet égard.»
L'article, en outre, est difficile à manier. Vu la nature des affaires, monter un dossier capable de passer l'épreuve du procès peut être ardu. Les entreprises concernées ont souvent une structure complexe, transnationale. Les faits investigués peuvent s'être déroulés plusieurs années auparavant dans des pays lointains, aux règles de procédures différentes, aux institutions parfois défaillantes.
La coopération judiciaire peut être difficile à obtenir et suivre son propre rythme. Une disposition n'a cependant pas nécessairement besoin de donner lieu à des condamnations pour jouer son rôle. «L'article 102 est dissuasif», estime Clara Poglia. «Les entreprises veulent notamment éviter la publicité négative qu'il engendre.». Tous les cas ouverts par le Ministère public de la Confédération font en effet l'objet de communiqués dans lesquels les entreprises concernées sont nommément citées. «Cela peut leur valoir des problèmes dans des juridictions telles que les Etats-Unis ou Singapour», note Alain Macaluso. L'atteinte à la réputation peut se révéler bien plus dissuasive que les amendes, dont le montant maximal de cinq millions de francs n'est pas jugé très élevé. n 1 L'art. 102 du Code pénal suisse et le deferred prosecution agreement: à l'aube d'une évolution procédurale, Atti della serata di studio del 13 novembre 2025.
Faut-il laisser une chance aux entreprises?
Faut-il laisser une chance aux entreprises de corriger leurs dysfonctionnements et les condamner seulement si elles ne le font pas? Le parlement a chargé le Conseil fédéral d'étudier l'introduction d'un tel mécanisme.
L'idée vient des Etats-Unis et de leur deferred prosecution agreement. «Une entreprise poursuivie par la justice peut passer un accord pour suspendre la procédure pour une certaine durée», explique Alain Macaluso. «Pendant ce temps, elle s'engage à remédier aux causes ayant conduit à la poursuite.» Elle doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, ce qui n'est pas le cas avec une ordonnance pénale. Le Ministère public de la Confédération soutient l'introduction d'un tel outil. Les enquêtes liées à la responsabilité pénale des entreprises sont en effet lourdes et un tel instrument permettrait de résoudre ces affaires de manière plus rapide et efficace, estime-t-il.
Avis partagés
On attend maintenant la réponse du Conseil fédéral. Les avis sont partagés. «Pour moi, c'est plutôt un phantasme», estime Alain Macaluso. «On utilise déjà les ordonnances pénales dans un but similaire et l'expérience montre qu'importer un concept étranger à notre système juridique est toujours difficile.»
Autre avis de Clara Poglia. «La France a introduit un instrument similaire, la Convention judiciaire d'intérêt public. Même s'il est critiqué sur un certain nombre de points, cet instrument fonctionne, car il oblige l'entreprise à corriger les problèmes qui ont amené la commission de l'infraction et permet un règlement rapide de la procédure.»
Nul doute que la réponse du Conseil fédéral sera examinée avec attention par les spécialistes de la criminalité économique.
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